J.O. Numéro 58 du 9 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04396

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Arrêté du 18 février 2002 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif au suivi des épreuves d'accès au brevet supérieur de technicien de l'armée de terre


NOR : DEFT0201253A



Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 21 décembre 2001 portant le numéro 778336,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « BSTAT », mis en oeuvre par le commandement de la formation de l'armée de terre, dont la finalité principale est le suivi des épreuves d'accès au brevet supérieur de technicien de l'armée de terre.


Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom patronymique, marital ou d'usage, prénoms, date de naissance, sexe) ;
- à la situation militaire (numéro matricule, arme, grade, unité d'affectation) ;
- à la formation, aux diplômes et aux distinctions (brevets, certificats, décorations, formation militaire nature, stages, nom et adresse de l'organisme de formation, langues étrangères pratiquées) ;
- à l'examen (centre d'examen, épreuves date, nature, notes, résultats, admissibilité, aptitudes, nombre de candidatures, classement).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à une année après la date de réussite au brevet supérieur de technicien de l'armée de terre ou à partir de laquelle les informations ne sont plus pertinentes pour une nouvelle candidature à ce brevet.


Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- l'état-major de l'armée de terre ;
- le commandement de la formation de l'armée de terre ;
- les états-majors des régions terre Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest, Ile-de-France ;
- le commandement de la légion étrangère ;
- les organismes de formation ;
- la direction du personnel militaire de l'armée de terre ;
- le candidat ;
- les membres des corps d'inspection.


Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du commandant de la formation de l'armée de terre, bureau formation générale, quartier Baraguey, 37061 Tours Cedex.


Art. 6. - Le commandant de la formation de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 février 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,
A. Mark